Le prêt à intérêt et l’Eglise
1er 2001 par Les ouvriers
Si l’Eglise admet le principe de la propriété privée, et par voie de conséquence, reconnaît à son détenteur le droit d’épargner et de prêter, droit de la personne humaine qui découle directement du décalogue, on sait qu’elle a condamné le principe de l’intérêt de l’argent, considéré comme un bien fongible, qui se consomme à l’usage. Les Pères de l’Eglise, depuis les temps les plus anciens, ont toujours dénoncé sans équivoque, l’usure rappelait Alain Pilote (Vers Demain 1991) . « Saint Thomas d’Aquin, dans sa « Somme Théologique » (2.2, question 78) résume l’enseignement de l’Eglise sur le prêt à intérêt : « Il est écrit dans le livre de l’Exode (22, 25) : « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu ne l’accableras pas d’intérêts ». Recevoir un intérêt pour l’usage de l’argent prêté est en soi injuste, car c’est faire payer ce qui n’existe pas ; ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice... c’est en quoi consiste l’usure. Et comme l’on est tenu de restituer les biens acquis injustement, de même l’on est tenu de restituer l’argent reçu à titre d’intérêt ».
En fait, la seule fois dans l’Evangile où il est mentionné que Jésus fit usage de violence, c’est justement pour condamner cet intérêt exigé sur l’argent créé, lorsqu’il chassa les changeurs d’argent du temple avec un fouet, et renversa leur table (tel que rapporté dans Saint Mathieu 21, 12-13, et Saint Marc 11, 15-19). Il existait en ce temps là une loi qui stipulait que la dîme ou taxe au temple de Jésuralem devait être payée par une pièce de monnaie spéciale, appelée « demi-shekel du sanctuaire », dont les changeurs d’argent s’étaient justement arrangés pour obtenir le monopole. Il y avait plusieurs sortes de pièces en ce temps là, mais les gens devaient obtenir cette pièce spécifique pour payer leur dime.
De plus, les colombes et les animaux, que les gens devaient acheter pour offrir en sacrifice, ne pouvaient être achetés autrement que par cette monnaie, que les changeurs d’argent échangeaient aux pèlerins, mais moyennant de deux à trois fois sa valeur réelle en temps normal. Jésus renversa leur table et leur dit : « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une maison de voleurs ».
F.R. Burch, dans son livre « Money and its true function », commente ainsi ce texte de l’Evangile : « Tant que le Christ limitait son enseignement au domaine de la moralité et de la droiture, il n’était pas dérangé, ce ne fut que lorsqu’il s’attaqua au système économique établi, chassa les profiteurs et renversa les tables des changeurs de monnaie qu’il fut condamné. Le jour suivant, il était questionné, trahi le second, jugé le troisième et crucifié le quatrième jour ».
En 1311, au Concile de Vienne, le Pape Clément V déclarait nulle et vaine toute la législation civile en faveur de l’usure, en soulignant que « si quelqu’un tombe dans cette erreur d’oser audacieusement affirmer que ce n’est pas un péché que de faire l’usure, nous décrétons qu’il sera puni comme hérétique et nous ordonnons à tous les ordinaires et inquisiteurs de procéder vigoureusement contre tous ceux qui seront soupçonnés de cette hérésie ».
Le 1er novembre 1745, le pape Benoît XIV publiait l’encyclique « Vix Pervenit », adressée aux évêques italiens, au sujet des contrats, où l’usure, ou prêt à intérêt, est clairement condamnée. Le 29 juillet 1836, le pape Grégoire XVI étendait cette encyclique à l’Eglise universelle. Il y écrivait : « L’espèce de pêché qu’on appelle usure, et qui réside dans le contrat de prêt, consiste en ce qu’une personne, s’autorisant du prêt même, qui par sa nature demande qu’on rende seulement autant qu’on a reçu et soutient conséquemment qu’il lui est dû, en plus du capital, quelque profit, en considération du prêt même. C’est pour cette raison que tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire.
Et certes, pour ne pas encourir cette note infamante, il ne servirait à rien de dire que ce profit n’est pas excessif, mais modéré ; qu’il n’est pas grand, mais petit... En effet, la loi du prêt a nécessairement pour objet l’égalité entre ce qui a été donné et ce qui a été rendu... Par conséquent, si une personne quelconque reçoit plus qu’elle n’a donné, elle sera tenue à restituer pour satisfaire au devoir que lui impose la justice dite commutative... ».
Cependant, au fil des siècles, l’approche de l’Eglise fut plus nuancée, et connut plusieurs variations. Si, dans son langage, elle désigna pendant longtemps par le mot « usure » le prélèvement d’un intérêt pour un prêt d’argent, elle semble aujourd’hui distinguer l’intérêt de l’usure selon la fonction de production ou de consommation que l’on attribue au prêt. « Depuis plus d’un siècle », écrit Pierre Haubtmann , « l’Eglise distingue entre intérêt normal de l’argent et usure. Plusieurs explications ont été proposées de cette variation, et l’accord est loin d’être réalisé entre les théologiens. Voir le Père Villain, « l’enseignement social de l’Eglise, Spes, 1953, T.I., pp. 102 à 135, où on trouvera un excellent exposé de la question, et des solutions diverses proposées par les théologiens ».
Monseigneur Pierre Haubtmann se ralliait à l’opinion du Père Villain qui estimait « que la doctrine classique de la non légitimité de l’intérêt reposait sur le fait, alors exact, que la possession actuelle de l’argent n’avait aucune valeur économique particulière. Or, aujourd’hui, il n’en est plus de même : « le rôle de l’argent est profondément modifié ».
Selon St. Alphonse de Liquori, dans son résumé de la Théologie morale, Tome VI de ses oeuvres, le prêt consiste à donner une chose qui se consomme par l’usage, à la charge d’en restituer une autre de même qualité, dans un temps déterminé, et l’usure consiste dans un profit estimable à prix d’argent, que l’on tire du prêt, pour l’usage de la chose prêtée. Elle est défendue par le droit naturel aussi bien que par le droit positif, puisque dans les autres choses l’usage est distinct de la propriété, tandis que dans les choses consomptibles par l’usage, l’usage ne peut pas être distingué de la propriété, puisque l’usage que l’on fait de la chose fait qu’on cesse de l’avoir ; il suit de là que dans le prêt la propriété des objets est nécessairement transférée à celui qui les reçoit, et, si celui qui les a fournis en exige quelque intérêt, il l’exige d’objets qui ne lui appartiennent plus et qui sont improductifs par leur nature, comme de l’argent, du blé, etc .
Dans ses Décrétales, sous le pape Grégoire IX (1227-1241), l’Eglise consacra à l’usure un livre entier, et la condamna sans réserve. Cependant, au seizième siècle commença à prévaloir, autorisé par la loi civile et la coutume, l’usage d’accepter un intérêt modéré pour l’argent prêté. Le 1er novembre 1745, le pape Benoît XIV, dans son encyclique Vix pervenit, se proposa de formuler « sur l’usure, une doctrine certaine » sans vouloir rien décerner au sujet de ces autres contrats « où les théologiens et les canonistes se partagent en des avis différents ».
Pourtant, en ce qui concerne le processus de comptabilisation des intérêts dans le temps, le R.P. Spicq rappela que « le temps n’est pas vénal », ce qui revenait à condamner les intérêts composés. Au demeurant, déjà Saint Thomas refusait à voir dans la perte du temps la source d’un droit à intérêt, car, pour lui, le temps n’appartenait pas au prêteur et ne pouvait se vendre. Il n’est d’ailleurs qu’une condition nécessaire à toute entreprise. Aussi, alors que les théories plus modernes de l’intérêt définissent l’intérêt comme le prix du temps, les scolastiques ne pouvaient admettre que la durée ait une influence économique pouvant fonder une différence de prix. « Dans la morale thomiste, les prix varient dans, et même d’après, le temps et l’espace sans que ce double élément soit la cause déterminante de cette variation ».
Il reste cependant, selon le Père Thomas Pèques (Du péché de l’usure dans les prêts)., que « le prêt sous sa première forme ou le prêt-assistance qui n’est, comme tel, qu’un des modes de subvenir à la nécessité d’autrui, devrait garder, dans la vie ordinaire des hommes, une plus grande place. Nous devons expliquer ici les règles données plus haut au sujet de l’aumône et au sujet du droit d’usage tel que nous l’a expliqué saint Thomas dans la question de la propriété. Ceux qui ayant plus que le nécessaire ne savent point subvenir à la nécessité des petits, en leur prêtant gratuitement et sans autre charge que de rendre l’argent prêté quand ils pourront vraiment le rendre, mais se montrent en toute circonstance d’une absolue rigueur dans l’exigence de l’intérêt, s’agirait-il même du simple intérêt ordinaire ou légal, n’échapperont point, devant Dieu, à la responsabilité du péché de l’usure. Et l’on peut bien dire qu’une des grandes causes du malaise social aujourd’hui est dans la méconnaissance ou l’oubli de ce devoir sacré »
Selon le Père, dans ses commentaires, la doctrine de Benoît XIV peut se résumer en ces trois points :
« 1er - Tout gain, si minime soit-il, voulu pour le prêt en tant que tel, est absolument illicite, et oblige à la restitution.
2 e - Mais l’usage d’exiger quelque chose en plus de l’argent fourni peut être légitimé, s’il se trouve quelque chose ajouté à la raison du prêt, ou si le mode de livrer son argent est lui-même distinct du prêt proprement dit.
3 e - Toutefois, il est des cas où l’homme est tenu de prêter son argent purement et simplement, sans rien exiger au delà de ce qu’il a prêté » (P. Thomas Pègres, Commentaire de la Somme théologique T.XI.).
En fait, pour Saint Thomas, comme pour Aristote et les Pères de l’Eglise, souligne le R.P. Spicq (Renseignements techniques accompagnant la traduction de la Somme théologique, « La justice »)., « le travail est le titre lucratif essentiel ». C’est « une fausse conception (de penser) que l’argent doit rapporter quelque soit son placement, qu’il est de soi lucratif ; c’est ce qu’appelle sa rentabilité, sa vertu propre de productivité. A quoi il faut opposer le principe aristotélicien toujours vrai : « l’argent ne fait pas de petits, de soi il est improductif (...). L’argent n’a pas d’autre utilité réelle que de constituer un intermédiaire des échanges ; son usage est d’être dépensé. En ce sens, l’argent est stérile, il n’est pas par lui-même productif, il ne fait pas des « petits » comme un champ ou un troupeau (...). Il y aura usure au sens large du terme dès lors que l’on tirera profit d’une chose improductive, sans y avoir mis aucun travail, aucun frais, aucun risque ; ou encore lorsqu’on s’enrichira d’une façon disproportionnée en regard du travail et de la responsabilité engagée »
Il semble bien, néanmoins, que l’actualisation par le Saint Siège de la doctrine traditionnelle sur l’usure n’ait pas été faite jusqu’ici. Et elle ne le sera pas tant que les discussions entre théologiens n’auront pas été assez profondes et précises pour bien déterminer la ligne de séparation, exposée par Benoît XIV dans Vix Pervenit, entre « le profit tiré de l’argent à bon droit et qui peut donc être conservé aussi bien du point de vue de la loi que de celui de la conscience ; et cet autre profit, tiré de l’argent de façon illégitime et qui, selon la loi et selon la conscience, doit être considéré comme à restituer »
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Du spirituel dans l’économie
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